44. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:1° le système de vote électronique n’a fait l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2° il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 41 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
3° la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant enregistré leur vote;
4° le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
5° le nombre de votes enregistrés.
Ce rapport est contresigné par les témoins et il peut être communiqué à un membre qui le demande.
OPQ 2019-278Décision OPQ 2019-278, a. 44.